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Surplus du régime de retraite

Sommaire de la soumission de l'AFPC sur les surplus du régime de pension

19 novembre 1999

Quelques arguments de notre cause

Avant l’adoption de la Loi sur l’Office d’investissement des pensions du secteur public, le gouvernement du Canada était tenu de porter au crédit du compte de pension de retraite un montant égal au montant contribué par ses employé-e-s. En outre, le gouvernement était tenu de porter au crédit du compte de pension de retraite un montant, chaque mois, pour couvrir le coût des prestations futures accumulées en regard du service ouvrant droit à pension au cours du mois. De plus, le gouvernement n’a jamais entrepris seul le risque de financer les prestations. Par exemple, en 1970, lorsqu’on avait prévu qu’il n’y aurait pas suffisamment de fonds pour payer les prestations, les cotisations obligatoires des employé-e-s ont été augmentées en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Aujourd’hui, les régimes de retraite de la fonction publique, de la GRC et des forces canadiennes ont accumulé un excédent combiné de 30 milliards de dollars. Certains facteurs ont contribué à l’excédent. En particulier, les cotisant-e-s ont été subordonnés à l’intervention du Parlement, en ce qui a trait à leurs conditions d’emploi ; le plus remarquable, aux fins des projections sur les pensions, c’est l’impact d’une longue période de gel des salaires. Les projections sur les pensions supposent que les cotisant-e-s vont recevoir des augmentations de salaire annuel.

Le Conseil du Trésor a avoué qu’il n’avait pas l’autorisation légale de toucher à l’excédent sans modifier la loi. La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public autorise le gouvernement à prendre possession de l’excédent pour son usage exclusif, sans égard au pourcentage de l’ensemble du fonds représenté par les cotisations de ses employés. En fait, la loi réduit considérablement la part du coût pour le gouvernement en transférant le coût aux cotisants.

En application de l’article 95 de la Loi, le gouvernement ne sera plus tenu de verser des cotisations au moins égales à celles que les employés doivent verser. Il continuera d’avoir le pouvoir d’augmenter les cotisations obligatoires des employés, advenant un manque à gagner, ou de réduire les cotisations de l’employeur, ou d’y mettre fin, si la caisse de retraite de la fonction publique accuse un surplus.

Enfin, la Loi interdit l’accès aux tribunaux, ou à toute autre instance décisionnaire, d’aborder des litiges concernant l’intérêt des employés dans l’excédent.

Bref, les employés n’ont jamais cru que le régime de retraite était autofinancé. Il s’agit d’un avantage aux employés, compte tenu des responsabilités financières conjointes des cotisants et de l’employeur. Ce dernier a, au moyen de la loi, décidé unilatéralement d’alléger sa responsabilité historique et d’empocher l’excédent existant.

Arguments légaux

Comme les membres de l’AFPC l’ont appris trop souvent, le Parlement peut contrôler unilatéralement ses employé-e-s au moyen de la loi. Dans le présent cas, l’empressement de la part de gouvernements successifs à légiférer plutôt qu’à négocier pourra peut-être nous aider.

Selon la déclaration de l’AFPC, il y aurait eu infraction de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La déclaration précise que les employé-e-s de la fonction publique sont un groupe particulièrement défavorisé, visé par cet article 15, « parce que leur employeur, le gouvernement du Canada, a constamment et sans cesse eu recours à ses pouvoirs législatifs pour modifier unilatéralement ou révoquer les conditions d’emploi de ses employé-e-s, à leur détriment. » Dans le présent cas, le gouvernement n’a pas accordé à d’autres employeurs sous juridiction fédérale des droits semblables pour s’approprier unilatéralement l’excédent d’une caisse de retraite sans autorité légale. Au contraire, il s’en prend uniquement aux employé-e-s du gouvernement fédéral et perpétue l’opinion stéréotypée, selon laquelle les employé-e-s de la fonction publique bénéficient d’avantages qu’ils ne méritent pas et que, par conséquent, ils méritent moins leurs droits découlant de la loi.

Deuxièmement, les dispositions de la loi, qui empêchent l’accès aux tribunaux, contreviennent à la règle du droit au Canada et aux droits et attentes légitimes des cotisants, en ce qui a trait à leurs intérêts dans le fonds et dans

l’excédent courant, accumulé en partie par leurs cotisations.

Troisièmement, l’AFPC affirme que les démarches du gouvernement constituent un outrage, en ce sens que la caisse de retraite fait partie des conditions d’emploi qui régissent les employé-e-s de la fonction publique.

Quatrièmement, l’AFPC affirme que, en tant que gestionnaire du fonds, le gouvernement s’est vu accorder une confiance, et ses actions « sont subordonnées à l’obligation fiduciaire de gérer les argents du régime et d’en tenir compte d’une façon qui sert les meilleurs intérêts des cotisants du régime. » Il est évident que le gouvernement a préféré ses propres intérêts et qu’il a complètement exclu les intérêts des cotisants.

Enfin, l’AFPC affirme que l’excédent découle des montants en copropriété des cotisants et de l’employeur, portés au crédit du compte de pension de retraite. Par ailleurs, l’excédent est constitué, en partie, par les cotisations des employé-e-s, plus les intérêts. À tout le moins, les employé-e-s ont un intérêt proportionnel dans tout excédent, en fonction de leur part des cotisations totales.

L'Alliance a déposé sa soumission en Cour supérieure de l'Ontario le 8 novembre 1999. Aucune date n’a encore été fixée pour les audiences.

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Mise à jour : 09/09/03