Surplus du régime de retraite
Sommaire de la soumission de l'AFPC sur les surplus du régime
de pension
19 novembre 1999
Quelques arguments de notre cause
Avant ladoption de la Loi sur lOffice
dinvestissement des pensions du secteur public, le gouvernement du Canada
était tenu de porter au crédit du compte de pension de retraite un montant égal au
montant contribué par ses employé-e-s. En outre, le gouvernement était tenu de porter
au crédit du compte de pension de retraite un montant, chaque mois, pour couvrir le coût
des prestations futures accumulées en regard du service ouvrant droit à pension au cours
du mois. De plus, le gouvernement na jamais entrepris seul le risque de financer les
prestations. Par exemple, en 1970, lorsquon avait prévu quil ny aurait
pas suffisamment de fonds pour payer les prestations, les cotisations obligatoires des
employé-e-s ont été augmentées en vertu de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires.
Aujourdhui, les régimes de retraite de la fonction
publique, de la GRC et des forces canadiennes ont accumulé un excédent combiné de 30
milliards de dollars. Certains facteurs ont contribué à lexcédent. En
particulier, les cotisant-e-s ont été subordonnés à lintervention du Parlement,
en ce qui a trait à leurs conditions demploi ; le plus remarquable, aux fins
des projections sur les pensions, cest limpact dune longue période de
gel des salaires. Les projections sur les pensions supposent que les cotisant-e-s vont
recevoir des augmentations de salaire annuel.
Le Conseil du Trésor a avoué quil navait pas
lautorisation légale de toucher à lexcédent sans modifier la loi. La Loi
sur lOffice dinvestissement des régimes de pensions du secteur public
autorise le gouvernement à prendre possession de lexcédent pour son usage
exclusif, sans égard au pourcentage de lensemble du fonds représenté par les
cotisations de ses employés. En fait, la loi réduit considérablement la part du coût
pour le gouvernement en transférant le coût aux cotisants.
En application de larticle 95 de la Loi, le gouvernement ne
sera plus tenu de verser des cotisations au moins égales à celles que les employés
doivent verser. Il continuera davoir le pouvoir daugmenter les cotisations
obligatoires des employés, advenant un manque à gagner, ou de réduire les cotisations
de lemployeur, ou dy mettre fin, si la caisse de retraite de la fonction
publique accuse un surplus.
Enfin, la Loi interdit laccès aux tribunaux, ou à toute
autre instance décisionnaire, daborder des litiges concernant lintérêt des
employés dans lexcédent.
Bref, les employés nont jamais cru que le régime de
retraite était autofinancé. Il sagit dun avantage aux employés, compte tenu
des responsabilités financières conjointes des cotisants et de lemployeur. Ce
dernier a, au moyen de la loi, décidé unilatéralement dalléger sa
responsabilité historique et dempocher lexcédent existant.
Arguments légaux
Comme les membres de lAFPC lont appris trop souvent,
le Parlement peut contrôler unilatéralement ses employé-e-s au moyen de la loi. Dans le
présent cas, lempressement de la part de gouvernements successifs à légiférer
plutôt quà négocier pourra peut-être nous aider.
Selon la déclaration de lAFPC, il y aurait eu infraction de
larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La
déclaration précise que les employé-e-s de la fonction publique sont un groupe
particulièrement défavorisé, visé par cet article 15, « parce que leur employeur, le
gouvernement du Canada, a constamment et sans cesse eu recours à ses pouvoirs
législatifs pour modifier unilatéralement ou révoquer les conditions demploi de
ses employé-e-s, à leur détriment. » Dans le présent cas, le gouvernement
na pas accordé à dautres employeurs sous juridiction fédérale des droits
semblables pour sapproprier unilatéralement lexcédent dune caisse de
retraite sans autorité légale. Au contraire, il sen prend uniquement aux
employé-e-s du gouvernement fédéral et perpétue lopinion stéréotypée, selon
laquelle les employé-e-s de la fonction publique bénéficient davantages
quils ne méritent pas et que, par conséquent, ils méritent moins leurs droits
découlant de la loi.
Deuxièmement, les dispositions de la loi, qui empêchent
laccès aux tribunaux, contreviennent à la règle du droit au Canada et aux droits
et attentes légitimes des cotisants, en ce qui a trait à leurs intérêts dans le fonds
et dans
lexcédent courant, accumulé en partie par leurs
cotisations.
Troisièmement, lAFPC affirme que les démarches du
gouvernement constituent un outrage, en ce sens que la caisse de retraite fait partie des
conditions demploi qui régissent les employé-e-s de la fonction publique.
Quatrièmement, lAFPC affirme que, en tant que gestionnaire
du fonds, le gouvernement sest vu accorder une confiance, et ses actions
« sont subordonnées à lobligation fiduciaire de gérer les argents du
régime et den tenir compte dune façon qui sert les meilleurs intérêts des
cotisants du régime. » Il est évident que le gouvernement a préféré ses propres
intérêts et quil a complètement exclu les intérêts des cotisants.
Enfin, lAFPC affirme que lexcédent découle des
montants en copropriété des cotisants et de lemployeur, portés au crédit du
compte de pension de retraite. Par ailleurs, lexcédent est constitué, en partie,
par les cotisations des employé-e-s, plus les intérêts. À tout le moins, les
employé-e-s ont un intérêt proportionnel dans tout excédent, en fonction de leur part
des cotisations totales.
L'Alliance a déposé sa soumission en Cour supérieure de
l'Ontario le 8 novembre 1999. Aucune date na encore été fixée pour les audiences.
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