|
Contenu de cette page
1. Quest-ce que léquité en matière demploi?
2. Quel est le cadre
législatif actuel?
3. Quelles sont les principales étapes de la mise en uvre de léquité en
matière demploi?
étape 1
étape 2
étape 3
4. Quels sont les aspects critiques de la Loi sur léquité en matière
demploi?
Champ dapplication
Délégation dans la fonction publique
Enquête sur leffectif
Membres des groupes désignés
Obligations de lemployeur
Analyse de leffectif
Étude des systèmes demploi
Dossiers
Plan déquité en matière
demploi
Dispositions
relatives à la consultation et à la collaboration
Dispositions sur les rapports
Conformité
ANNEXE A
1.
Quest-ce que léquité en matière demploi?
Léquité en matière demploi
est un programme global qui vise à corriger les désavantages subis dans le domaine de
lemploi par les femmes, les personnes qui font parties des minorités visibles, les
personnes handicapées et les Autochtones. Léquité en matière demploi
suppose lélimination des obstacles à l'emploi et la mise en
uvre de mesures spéciales.
2. Quel est le cadre
législatif actuel?
La seule loi qui existe actuellement au
Canada dans ce domaine est la Loi sur léquité
en matière demploi, 1995 (qui modifie la Loi de 1986). Le Québec a
mis en uvre un programme de respect des clauses antidiscriminatoires dont les
dispositions sont plus exigeantes que celles du programme dobligation contractuelle
du gouvernement fédéral et dont les objectifs sont semblables. La Loi de 1993 sur
léquité en matière demploi de lOntario a été abrogée en 1995.
Toutefois, la plupart des provinces et
territoires ont adopté une loi sur les droits de la personne qui interdit la
discrimination systémique et prévoit des «programmes spéciaux» pour remédier à la
discrimination systémique historique (voir
lannexe A pour plus de précisions). Par conséquent,
labsence dune loi spécifique sur léquité en matière demploi
nempêche pas les syndicats dintégrer dans les conventions collectives ou par
l'entremise de d'autres forums des programmes spéciaux destinés corriger la
discrimination systémique historique.
3.
Quelles sont les principales étapes de la mise en uvre de léquité en
matière demploi?
Le processus de la mise en uvre de léquité en
matière demploi a évolué au Canada. Cette évolution résulte du dépôt du
rapport de la Commission denquête sur légalité en matière demploi,
de la première Loi sur léquité en matière demploi adoptée par le
fédéral en 1986, des programmes spéciaux établis par les municipalités (particulièrement dans les secteurs à prédominance masculine) ainsi que par les
établissements denseignement postsecondaire. La législation sur léquité en
matière demploi précise les dispositions que lemployeur doit respecter
et décrit les règles générales relatives à la conformité. Toutefois, une démarche
déquité en matière demploi comprendra habituellement les principaux
éléments suivants :
étape 1 :
collecte de données sur la représentation réelle des «groupes désignés» au sein de
leffectif de lemployeur (par un questionnaire de déclaration volontaire) et
une comparaison de ces données avec les statistiques appropriées sur la main-duvre afin de déterminer le degré de sous-représentation des membres
des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle. À
NOTER: L'Alliance de la Fonction publique du Canada .... l'inclusion des lesbiennes, gais, les personnes bi-sexuelles et les transgenderestes comme groupe
désigné sous la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
étape 2 :
examen des systèmes demploi, des règles et usages de lemployeur dans le
but de relever tout obstacle à la carrière qui en résulte pour les membres des groupes désignés. Ce processus, désigné «étude des systèmes demploi» doit être
exécuté de façon à examiner les éléments formels (politiques, conventions
collectives, procédures, etc.) et informels (mise en uvre des politiques et des
conventions collectives, règles tacites du lieu de travail etc.) qui régissent le recrutement, les décisions dembauche, la façon dont les membres des groupes
désignés sont traités une fois quils sont embauchés, comment ils sont formés et
promus et, en dernier lieu, comment et pourquoi ils quittent leur emploi.
étape 3 :
Préparation dun plan déquité en matière demploi qui :
a) précise les règles et usages positifs
qui seront institués à court terme en matière de recrutement, de formation,
davancement et de maintien en fonction des membres des groupes désignés afin de
corriger la sous-représentation de ces personnes;
établit des objectifs numériques à court
terme pour lembauche et lavancement des membres des groupes désignés afin
daccroître leur représentation au sein de chaque catégorie professionnelle
lorsquune sous-représentation a été constatée et définit les mesures à prendre
chaque année pour atteindre ces objectifs;
b) précise les mesures à prendre pour
éliminer tous les obstacles à lemploi qui ont été relevés;
établit un échéancier et des mesures de
responsabilisation pour la mise en uvre du plan.
4.
Quels sont les aspects critiques de la Loi sur léquité en matière
demploi?
Promulguée le 24 octobre 1996, elle doit
faire lobjet dune révision officielle dici octobre 2001.
Champ
dapplication
Depuis 1986, la Loi sapplique à la fonction
publique fédérale ainsi quà environ 350 employeurs sous réglementation
fédérale comptant 100 employé-e-s ou plus. La couverture spécifique de la
fonction publique comprend :
- les secteurs de ladministration
publique fédérale mentionnés à la partie I de lannexe I de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique;
- tout secteur de ladministration
publique fédérale figurant à la partie II de lannexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique qui compte au moins cent salarié-e-s
- tout autre élément du secteur public visé par un
décret du gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor (p. ex.,
GRC, Forces canadiennes)
Délégation
dans la fonction publique
Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction
publique ont délégué les responsabilités relatives à léquité en matière
demploi aux ministères et agences de façon à ce que les plans déquité en
matière demploi soient élaborés par chaque ministère et agence, et que la
«consultation et collaboration» avec les agents négociateurs se déroulent à ce
niveau. Les organismes centraux demeurent responsables des vastes questions
déquité en matière demploi pour le secteur public.
Enquête sur
leffectif
Cette enquête est volontaire et confidentielle
(peut servir uniquement à des fins de mise en uvre de léquité en matière
demploi). Les données sur les nouveaux cas dembauche et de cessation
demploi doivent être consignées.
Membres des
groupes désignés
Femmes, personnes faisant partie des minorités visibles,
personnes handicapées et Autochtones. La Loi définit trois des groupes désignés.
Obligations de
lemployeur
a) déterminer et supprimer les obstacles à la
carrière des membres des groupes désignés découlant de ses systèmes, règles et
usages en matière demploi non autorisés par une règle de droit;
b) instaurer des règles et des usages positifs et
prendre des mesures raisonnables* dadaptation pour que le nombre de membres de ces
groupes dans chaque catégorie professionnelle de son effectif reflète leur
représentation au sein de la population canadienne apte au travail ou dun autre
groupe désigné comparable.
Lemployeur doit se conformer à ces
exigences en adoptant les mesures suivantes :
Analyse de
leffectif
Comparaison du nombre de personnes membres de chaque groupe
désigné dans chaque catégorie professionnelle par rapport à lensemble de la
population apte au travail. Les renseignements sur la main-duvre sont
extrapolés des données de recensement de Statistique Canada (1996) ainsi que des
données de lEnquête sur la santé et les limitations dactivités (dernière
enquête remonte à 1991). Létude comparative du marché du travail doit être effectuée:
- au sein de la population apte au travail ou
- dans les secteurs susceptibles dêtre distingués
en fonction de critères de compétence, dadmissibilité ou dordre
géographique (où lemployeur serait fondé à choisir ses employé-e-s)
Étude des
systèmes demploi
Renvoie aux systèmes, règles et usages en matière
demploi tant préexistants que nouveaux. Létude des systèmes demploi
(ESE) consiste à examiner les éléments suivants pour relever les obstacles à la
carrière des membres des groupes désignés :
- recrutement, sélection, embauche
- formation et perfectionnement
- avancement
- maintien en fonction et cessation demploi
- les mesures d'adaptation raisonnables des groupes d'équité.*
La Loi précise que lESE doit être effectuée
uniquement par rapport aux groupes et aux catégories dans lesquels il existe une
sous-représentation. (Dans la fonction publique, il est recommandé deffectuer une
ESE peu importe les résultats de lanalyse de leffectif.)
* La LCDP et la jurisprudence nemploient plus le
terme «raisonnable», mais la Loi sur léquité en matière demploi
na pas été modifiée pour éliminer ce renvoi.
Dossiers
Les employeurs doivent tenir des dossiers sur :
- lappartenance à un groupe désigné de chaque employé-e
- la catégorie professionnelle de chaque employé-e
- le salaire et les augmentations de salaire de chaque employé-e
- les promotions de chaque employé-e
- une copie du questionnaire denquête sur
leffectif
- le résumé des résultats de lanalyse de
leffectif
- les activités relatives à létude des systèmes
- le résumé des résultats de létude des systèmes
- le plan déquité en matière demploi
- la surveillance de la mise en uvre du plan
- les activités destinées à fournir des renseignements aux employé-e-s.
Plan
déquité en matière demploi
Lemployeur est tenu délaborer un plan
comportant les éléments suivants :
- les règles et usages positifs à instituer en matière de
recrutement, de formation, davancement et de maintien en fonction afin de corriger
la sous-représentation des membres des groupes désignés
- les mesures à prendre en vue de la suppression des
obstacles
- le calendrier de mise en uvre
- lorsque lanalyse a révélé une sous-représentation,
les objectifs quantitatifs à court terme de recrutement et davancement des membres
des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle
- ses objectifs à long terme (c.-à-d. plus de 3 ans) en
vue de laugmentation de la représentation des membres des groupes désignés dans
son effectif et sa stratégie pour atteindre ces objectifs.
Il incombe à lemployeur de prendre toutes les
mesures raisonnables en vue de la mise en uvre de son plan et dassurer le
suivi régulier de celle-ci.
Dispositions
relatives à la consultation et à la collaboration
Chaque employeur doit consulter les
représentant-e-s de ses employé-e-s en les invitant à donner leur avis sur
lassistance que les représentant-e-s pourraient apporter à lemployeur pour
faciliter la réalisation de léquité en matière demploi au sein de
leffectif et la communication aux employé-e-s de questions liées à
léquité en matière demploi. Les représentant-e-s doivent également être
invités à donner leur avis sur lélaboration, la mise en uvre et la
révision du plan déquité en matière demploi de lemployeur.
La Loi stipule également que les
parties doivent collaborer à lélaboration, la mise en uvre et la révision
du plan déquité en matière demploi.
La loi prévoit la mise en application de
la disposition relative à la «consultation» mais, malheureusement, pas celle sur la
«collaboration». Les lignes directrices du Conseil national mixte abordent la question
de la consultation/collaboration au regard de léquité en matière demploi
dans la fonction publique fédérale.
Les dispositions des conventions collectives et les
pratiques établies par les employeurs concernant les droits dancienneté des
employé-e-s ne sont pas réputées constituer des obstacles à la carrière. Les droits
dancienneté qui ne concernent pas les licenciements ou les rappels ne sont pas
réputés être des obstacles à la carrière sauf sils constituent les pratiques
discriminatoires au sens de la LCDP. Les droits acquis qui découlent des politiques
dadaptation de la main-duvre instaurées par les employeurs pour
réduire ou restructurer leurs effectifs, dune convention collective ou dune
pratique établie par lemployeur sont réputés ne pas être des obstacles à la
carrière sauf sils constituent des pratiques discriminatoires au sens de la LCDP.
Sil est constaté que lexercice
dun droit dancienneté prévu dans une convention collective peut avoir des
effets négatifs sur les chances demploi de membres de groupes désignés,
lemployeur et les représentant-e-s sont tenus de se consulter en vue de prendre les
mesures souhaitables pour minimiser ses effets.
Les priorités en matière de nomination
établies en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou des
règlements pris par la Commission de la fonction publique ne constituent pas des
obstacles à la carrière. Les mesures de restructuration des effectifs adoptées par le
Conseil du Trésor, notamment les mesures énoncées dans la Directive sur le
réaménagement des effectifs, ou par la Commission de la fonction publique, ne
constituent pas des obstacles à la carrière.
Dispositions sur
les rapports
Les employeurs du secteur privé
doivent fournir à Développement des ressources humaines Canada (DRHC) un rapport
statistique annuel qui compare la représentation des employé-e-s membres des groupes
désignés à lensemble de leffectif dans les secteurs de la représentation,
de lembauche, des promotions et des cessations demploi. Les employeurs doivent
également inclure une description des mesures prises à légard de la mise en
uvre du plan ainsi quune description des consultations entre lemployeur
et les représentant-e-s de ses employé-e-s.
Ils doivent fournir aux représentant-e-s
des employé-e-s une copie du rapport déposé auprès de DRHC.
Le Conseil du Trésor dépose un
rapport annuel comportant les renseignements suivants :
Le nombre de membres des groupes désignés
par rapport à lensemble de leffectif dans chaque province et dans la région
de la capitale nationale; les catégories professionnelles des employé-e-s et la
représentation des membres de chacun de ces groupes dans chacune delles; les
échelles de rémunération des employé-e-s et la représentation des membres de chacun
des groupes figurant à chacune delles ou à chacun de leurs échelons; le nombre
des recrutements, des avancements et des cessations demploi ainsi que, dans chaque
cas, la représentation des membres de chacun de ces groupes.
Le Conseil du Trésor doit faire rapport
des principales mesures prises par lui en vue de réaliser léquité en matière
demploi et des résultats obtenus. Il doit également fournir le compte rendu des
consultations tenues avec les représentant-e-s de ses employé-e-s en vue de réaliser
léquité en matière demploi ainsi que des copies des rapports susmentionnés
aux représentant-e-s des employé-e-s.
Conformité
Il incombe la Commission canadienne des
droits de la personne de veiller à lapplication des obligations imposées aux employeurs.
La CCDP effectue les vérifications de
conformité. Dans les cas de non-conformité (qui sont précisément définis dans la Loi
sur léquité en matière demploi) lorsque la CCDP ne réussit pas à
obtenir de lemployeur un engagement écrit quil prendra les mesures
correctives nécessaires pour remédier aux manquements, la CCDP peut ordonner à
lemployeur de prendre les mesures correctives nécessaires et, subséquemment, elle
peut demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de rendre une
ordonnance appropriée.
Lorsquun employeur ou la CCDP formule
une demande, le président du Tribunal canadien des droits de la personne constitue un
tribunal de léquité en matière demploi pour examiner la demande. Un
tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la directive de la CCDP et prononcer toute
autre ordonnance quil juge appropriée et raisonnable dans les circonstances pour
remédier à la non-conformité.
ANNEXE A
DISPOSITIONS SPÉCIALES DE LA LÉGISLATION
PROVINCIALE ET TERRITORIALE
SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
Article 19 Human
Rights Code de Terre-Neuve |
Article 6 (i)
Human Rights Code de la Nouvelle-Écosse |
Article 20 Human
Rights Code de lÎle-du-Prince-Édouard |
Article 13 Loi sur
les droits de lhomme du Nouveau-Brunswick |
Article 86 Charte des
droits et libertés de la personne du Québec |
Article 14 Code des
droits de la personne de lOntario |
Article 11 Code des
droits de la personne du Manitoba |
Article 47 Human
Rights Code de la Saskatchewan |
Article 11 Human
Rights, Citizenship & Multicultural Act de lAlberta |
Article 42 Human
Rights Act de la Colombie-Britannique |
Article 9 Loi
prohibant la discrimination des Territoires du Nord-Ouest |
Article 12-1 Human
Rights Act du Yukon |
|