Législation sur
l'équité en matière d'emploi
1. Quest-ce que léquité en matière demploi?
2. Quel est le cadre
législatif actuel?
3. Quelles sont les principales étapes de la mise en uvre de léquité en
matière demploi?
étape 1
étape 2
étape 3
4. Quels sont les aspects critiques de la Loi sur léquité en matière
demploi?
Champ dapplication
Délégation dans la fonction publique
Enquête sur leffectif
Membres des groupes désignés
Obligations de lemployeur
Analyse de leffectif
Étude des systèmes demploi
Dossiers
Plan déquité en matière
demploi
Dispositions
relatives à la consultation et à la collaboration
Dispositions sur les rapports
Conformité
ANNEXE A
1. Quest-ce que léquité en matière demploi?
Léquité en matière demploi est un programme global qui vise à corriger les désavantages subis dans le domaine de lemploi par les femmes, les personnes qui font parties des minorités visibles, les personnes handicapées et les Autochtones. Léquité en matière demploi suppose lélimination des obstacles à l'emploi et la mise en uvre de mesures spéciales.
2. Quel est le cadre législatif actuel?
La seule loi qui existe actuellement au Canada dans ce domaine est la Loi sur léquité en matière demploi, 1995 (qui modifie la Loi de 1986). Le Québec a mis en uvre un programme de respect des clauses antidiscriminatoires dont les dispositions sont plus exigeantes que celles du programme dobligation contractuelle du gouvernement fédéral et dont les objectifs sont semblables. La Loi de 1993 sur léquité en matière demploi de lOntario a été abrogée en 1995.
Toutefois, la plupart des provinces et territoires ont adopté une loi sur les droits de la personne qui interdit la discrimination systémique et prévoit des «programmes spéciaux» pour remédier à la discrimination systémique historique (voir lannexe A pour plus de précisions). Par conséquent, labsence dune loi spécifique sur léquité en matière demploi nempêche pas les syndicats dintégrer dans les conventions collectives ou par l'entremise de d'autres forums des programmes spéciaux destinés corriger la discrimination systémique historique.
3. Quelles sont les principales étapes de la mise en uvre de léquité en matière demploi?
Le processus de la mise en uvre de léquité en matière demploi a évolué au Canada. Cette évolution résulte du dépôt du rapport de la Commission denquête sur légalité en matière demploi, de la première Loi sur léquité en matière demploi adoptée par le fédéral en 1986, des programmes spéciaux établis par les municipalités (particulièrement dans les secteurs à prédominance masculine) ainsi que par les établissements denseignement postsecondaire. La législation sur léquité en matière demploi précise les dispositions que lemployeur doit respecter et décrit les règles générales relatives à la conformité. Toutefois, une démarche déquité en matière demploi comprendra habituellement les principaux éléments suivants :
étape 1 : collecte de données sur la représentation réelle des «groupes désignés» au sein de leffectif de lemployeur (par un questionnaire de déclaration volontaire) et une comparaison de ces données avec les statistiques appropriées sur la main-duvre afin de déterminer le degré de sous-représentation des membres des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle. À NOTER: L'Alliance de la Fonction publique du Canada .... l'inclusion des lesbiennes, gais, les personnes bi-sexuelles et les transgenderestes comme groupe désigné sous la Loi sur l'équité en matière d'emploi.
étape 2 :
examen des systèmes demploi, des règles et usages de lemployeur dans le but de relever tout obstacle à la carrière qui en résulte pour les membres des groupes désignés. Ce processus, désigné «étude des systèmes demploi» doit être exécuté de façon à examiner les éléments formels (politiques, conventions collectives, procédures, etc.) et informels (mise en uvre des politiques et des conventions collectives, règles tacites du lieu de travail etc.) qui régissent le recrutement, les décisions dembauche, la façon dont les membres des groupes désignés sont traités une fois quils sont embauchés, comment ils sont formés et promus et, en dernier lieu, comment et pourquoi ils quittent leur emploi.étape 3 :
Préparation dun plan déquité en matière demploi qui :a) précise les règles et usages positifs qui seront institués à court terme en matière de recrutement, de formation, davancement et de maintien en fonction des membres des groupes désignés afin de corriger la sous-représentation de ces personnes;
établit des objectifs numériques à court terme pour lembauche et lavancement des membres des groupes désignés afin daccroître leur représentation au sein de chaque catégorie professionnelle lorsquune sous-représentation a été constatée et définit les mesures à prendre chaque année pour atteindre ces objectifs;
b) précise les mesures à prendre pour éliminer tous les obstacles à lemploi qui ont été relevés;
établit un échéancier et des mesures de responsabilisation pour la mise en uvre du plan.
4. Quels sont les aspects critiques de la Loi sur léquité en matière demploi?
Promulguée le 24 octobre 1996, elle doit faire lobjet dune révision officielle dici octobre 2001.
Depuis 1986, la Loi sapplique à la fonction publique fédérale ainsi quà environ 350 employeurs sous réglementation fédérale comptant 100 employé-e-s ou plus. La couverture spécifique de la fonction publique comprend :
- les secteurs de ladministration publique fédérale mentionnés à la partie I de lannexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
- tout secteur de ladministration publique fédérale figurant à la partie II de lannexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui compte au moins cent salarié-e-s
- tout autre élément du secteur public visé par un décret du gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor (p. ex., GRC, Forces canadiennes)
Délégation dans la fonction publique
Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique ont délégué les responsabilités relatives à léquité en matière demploi aux ministères et agences de façon à ce que les plans déquité en matière demploi soient élaborés par chaque ministère et agence, et que la «consultation et collaboration» avec les agents négociateurs se déroulent à ce niveau. Les organismes centraux demeurent responsables des vastes questions déquité en matière demploi pour le secteur public.
Cette enquête est volontaire et confidentielle (peut servir uniquement à des fins de mise en uvre de léquité en matière demploi). Les données sur les nouveaux cas dembauche et de cessation demploi doivent être consignées.
Femmes, personnes faisant partie des minorités visibles, personnes handicapées et Autochtones. La Loi définit trois des groupes désignés.
a) déterminer et supprimer les obstacles à la carrière des membres des groupes désignés découlant de ses systèmes, règles et usages en matière demploi non autorisés par une règle de droit;
b) instaurer des règles et des usages positifs et prendre des mesures raisonnables* dadaptation pour que le nombre de membres de ces groupes dans chaque catégorie professionnelle de son effectif reflète leur représentation au sein de la population canadienne apte au travail ou dun autre groupe désigné comparable.
Lemployeur doit se conformer à ces exigences en adoptant les mesures suivantes :
Comparaison du nombre de personnes membres de chaque groupe désigné dans chaque catégorie professionnelle par rapport à lensemble de la population apte au travail. Les renseignements sur la main-duvre sont extrapolés des données de recensement de Statistique Canada (1996) ainsi que des données de lEnquête sur la santé et les limitations dactivités (dernière enquête remonte à 1991). Létude comparative du marché du travail doit être effectuée:
- au sein de la population apte au travail ou
- dans les secteurs susceptibles dêtre distingués en fonction de critères de compétence, dadmissibilité ou dordre géographique (où lemployeur serait fondé à choisir ses employé-e-s)
Renvoie aux systèmes, règles et usages en matière demploi tant préexistants que nouveaux. Létude des systèmes demploi (ESE) consiste à examiner les éléments suivants pour relever les obstacles à la carrière des membres des groupes désignés :
- recrutement, sélection, embauche
- formation et perfectionnement
- avancement
- maintien en fonction et cessation demploi
- les mesures d'adaptation raisonnables des groupes d'équité.*
La Loi précise que lESE doit être effectuée uniquement par rapport aux groupes et aux catégories dans lesquels il existe une sous-représentation. (Dans la fonction publique, il est recommandé deffectuer une ESE peu importe les résultats de lanalyse de leffectif.)
* La LCDP et la jurisprudence nemploient plus le terme «raisonnable», mais la Loi sur léquité en matière demploi na pas été modifiée pour éliminer ce renvoi.
Les employeurs doivent tenir des dossiers sur :
- lappartenance à un groupe désigné de chaque employé-e
- la catégorie professionnelle de chaque employé-e
- le salaire et les augmentations de salaire de chaque employé-e
- les promotions de chaque employé-e
- une copie du questionnaire denquête sur leffectif
- le résumé des résultats de lanalyse de leffectif
- les activités relatives à létude des systèmes
- le résumé des résultats de létude des systèmes
- le plan déquité en matière demploi
- la surveillance de la mise en uvre du plan
- les activités destinées à fournir des renseignements aux employé-e-s.
Plan déquité en matière demploi
Lemployeur est tenu délaborer un plan comportant les éléments suivants :
- les règles et usages positifs à instituer en matière de recrutement, de formation, davancement et de maintien en fonction afin de corriger la sous-représentation des membres des groupes désignés
- les mesures à prendre en vue de la suppression des obstacles
- le calendrier de mise en uvre
- lorsque lanalyse a révélé une sous-représentation, les objectifs quantitatifs à court terme de recrutement et davancement des membres des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle
- ses objectifs à long terme (c.-à-d. plus de 3 ans) en vue de laugmentation de la représentation des membres des groupes désignés dans son effectif et sa stratégie pour atteindre ces objectifs.
Il incombe à lemployeur de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de la mise en uvre de son plan et dassurer le suivi régulier de celle-ci.
Dispositions relatives à la consultation et à la collaboration
Chaque employeur doit consulter les représentant-e-s de ses employé-e-s en les invitant à donner leur avis sur lassistance que les représentant-e-s pourraient apporter à lemployeur pour faciliter la réalisation de léquité en matière demploi au sein de leffectif et la communication aux employé-e-s de questions liées à léquité en matière demploi. Les représentant-e-s doivent également être invités à donner leur avis sur lélaboration, la mise en uvre et la révision du plan déquité en matière demploi de lemployeur.
La Loi stipule également que les parties doivent collaborer à lélaboration, la mise en uvre et la révision du plan déquité en matière demploi.
La loi prévoit la mise en application de la disposition relative à la «consultation» mais, malheureusement, pas celle sur la «collaboration». Les lignes directrices du Conseil national mixte abordent la question de la consultation/collaboration au regard de léquité en matière demploi dans la fonction publique fédérale.
Les dispositions des conventions collectives et les pratiques établies par les employeurs concernant les droits dancienneté des employé-e-s ne sont pas réputées constituer des obstacles à la carrière. Les droits dancienneté qui ne concernent pas les licenciements ou les rappels ne sont pas réputés être des obstacles à la carrière sauf sils constituent les pratiques discriminatoires au sens de la LCDP. Les droits acquis qui découlent des politiques dadaptation de la main-duvre instaurées par les employeurs pour réduire ou restructurer leurs effectifs, dune convention collective ou dune pratique établie par lemployeur sont réputés ne pas être des obstacles à la carrière sauf sils constituent des pratiques discriminatoires au sens de la LCDP.
Sil est constaté que lexercice dun droit dancienneté prévu dans une convention collective peut avoir des effets négatifs sur les chances demploi de membres de groupes désignés, lemployeur et les représentant-e-s sont tenus de se consulter en vue de prendre les mesures souhaitables pour minimiser ses effets.
Les priorités en matière de nomination établies en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ou des règlements pris par la Commission de la fonction publique ne constituent pas des obstacles à la carrière. Les mesures de restructuration des effectifs adoptées par le Conseil du Trésor, notamment les mesures énoncées dans la Directive sur le réaménagement des effectifs, ou par la Commission de la fonction publique, ne constituent pas des obstacles à la carrière.
Les employeurs du secteur privé doivent fournir à Développement des ressources humaines Canada (DRHC) un rapport statistique annuel qui compare la représentation des employé-e-s membres des groupes désignés à lensemble de leffectif dans les secteurs de la représentation, de lembauche, des promotions et des cessations demploi. Les employeurs doivent également inclure une description des mesures prises à légard de la mise en uvre du plan ainsi quune description des consultations entre lemployeur et les représentant-e-s de ses employé-e-s.
Ils doivent fournir aux représentant-e-s des employé-e-s une copie du rapport déposé auprès de DRHC.
Le Conseil du Trésor dépose un rapport annuel comportant les renseignements suivants :
Le nombre de membres des groupes désignés par rapport à lensemble de leffectif dans chaque province et dans la région de la capitale nationale; les catégories professionnelles des employé-e-s et la représentation des membres de chacun de ces groupes dans chacune delles; les échelles de rémunération des employé-e-s et la représentation des membres de chacun des groupes figurant à chacune delles ou à chacun de leurs échelons; le nombre des recrutements, des avancements et des cessations demploi ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres de chacun de ces groupes.
Le Conseil du Trésor doit faire rapport des principales mesures prises par lui en vue de réaliser léquité en matière demploi et des résultats obtenus. Il doit également fournir le compte rendu des consultations tenues avec les représentant-e-s de ses employé-e-s en vue de réaliser léquité en matière demploi ainsi que des copies des rapports susmentionnés aux représentant-e-s des employé-e-s.
Il incombe la Commission canadienne des droits de la personne de veiller à lapplication des obligations imposées aux employeurs.
La CCDP effectue les vérifications de conformité. Dans les cas de non-conformité (qui sont précisément définis dans la Loi sur léquité en matière demploi) lorsque la CCDP ne réussit pas à obtenir de lemployeur un engagement écrit quil prendra les mesures correctives nécessaires pour remédier aux manquements, la CCDP peut ordonner à lemployeur de prendre les mesures correctives nécessaires et, subséquemment, elle peut demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de rendre une ordonnance appropriée.
Lorsquun employeur ou la CCDP formule une demande, le président du Tribunal canadien des droits de la personne constitue un tribunal de léquité en matière demploi pour examiner la demande. Un tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la directive de la CCDP et prononcer toute autre ordonnance quil juge appropriée et raisonnable dans les circonstances pour remédier à la non-conformité.
DISPOSITIONS SPÉCIALES DE LA LÉGISLATION
PROVINCIALE ET TERRITORIALE
SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
Article 19 Human Rights Code de Terre-Neuve
Article 6 (i) Human Rights Code de la Nouvelle-Écosse
Article 20 Human Rights Code de lÎle-du-Prince-Édouard
Article 13 Loi sur les droits de lhomme du Nouveau-Brunswick
Article 86 Charte des droits et libertés de la personne du Québec
Article 14 Code des droits de la personne de lOntario
Article 11 Code des droits de la personne du Manitoba
Article 47 Human Rights Code de la Saskatchewan
Article 11 Human Rights, Citizenship & Multicultural Act de lAlberta
Article 42 Human Rights Act de la Colombie-Britannique
Article 9 Loi prohibant la discrimination des Territoires du Nord-Ouest
Article 12-1 Human Rights Act du Yukon