Trouver l'équilibre
Le caractère arbitrable des griefs portant
sur les droits de la personne déposés par les employé-e-s visés par la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)
En 2000, la Cour suprême du Canada a rejeté notre demande d’autorisation
de pourvoi dans l’affaire Mohammed* , si bien que la décision de la
Cour d’appel fédérale dans cette affaire a force de loi et que le dépôt et
l’arbitrage de griefs se rapportant en tout ou en partie aux droits de la
personne ne sont pas autorisés. C’est avec une profonde déception que l’AFPC
a accueilli cette décision qui, à toutes fins pratiques, interdit aux membres
de se prévaloir directement de la procédure d’arbitrage des griefs portant
sur les droits de la personne. Les employé-e-s syndiqués visés par la LRTFP
sont les seuls employé-e-s syndiqués au Canada qui ne peuvent recourir
directement à la procédure d’arbitrage des griefs portant sur les droits de
la personne. Aux yeux de l’AFPC, cette situation est inacceptable et nous
demandons instamment que des modifications législatives soient apportées.
Mais, plusieurs questions demeuraient nébuleuses à ce
moment-là et étaient liées à la suite des événements.
L’AFPC vous informe, par la présente, qu’en ce qui a
trait aux questions portant sur les droits de la personne, le cadre de base est
d’ores et déjà établi et devrait demeurer inchangé jusqu'à ce que la LRTFP
soit modifiée pour permettre le recours direct à la procédure d’arbitrage
des griefs. Essentiellement, bien qu’on ne puisse toujours pas déposer directement
des griefs concernant les droits de la personne, ni en obtenir le traitement, il
est désormais possible de recourir indirectement à la procédure d’arbitrage
des griefs si (et seulement si) la Commission canadienne des droits de la
personne (CCDP) a rendu une ordonnance fondée sur l’article 41 au regard d’une
plainte déposée auprès d’elle par le même membre au sujet de la même
question. En définitive, la CCDP fait fonction de contrôleur dans la mesure
où elle défère certaines affaires à la procédure d’arbitrage des griefs
ou se réserve le traitement d’autres affaires. Il convient de noter qu’il
est absolument impossible de recourir à la procédure d’arbitrage des griefs
prévue par la LRTRP, sans avoir d’abord déposé une plainte auprès
de la CCDP et avoir reçu de cette instance des directives découlant de l’application
de l’article 41(1). En somme, la CCDP " réexpédie "
sa décision à une étape préalable (ce qu’on appelle familièrement en
anglais bounce-back ou kick-back). L’autre fait nouveau d’importance,
c’est que, contrairement à ce qui se passait auparavant, les renvois en vertu
de l’article 99 ne constituent plus un moyen de saisir la Commission des
relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) de questions
particulières touchant aux droits de la personne.
Suit un résumé de la situation telle qu’elle est
actuellement établie.
1) Les griefs se rapportant aux droits de la personne ne peuvent être
déposés directement auprès de l’employeur (obstacle Boutilier/Mohammed)
Les tribunaux ont d’ores et déjà décidé que les employé-e-s régis par
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)
n’ont plus le droit de recourir directement à la procédure d’arbitrage
des griefs au regard de toute question se rapportant aux droits de la personne.
À cet égard, la décision de la Cour d’appel fédérale rendue le 2
décembre 1999 dans l’affaire Boutilier, [2000] 3 C.F. 27, connue
également sous le nom de l’affaire Mohammed, est capitale.
Pour justifier son refus d’autoriser les employé-e-s à
recourir directement à la procédure d’arbitrage des griefs portant sur les
droits de la personne, la CAF invoque le fait que l’article 91(1) de la LRTFP
stipule que le droit de déposer des griefs se limite à des questions pour
lesquelles le législateur n’a prévu " aucun autre recours
administratif de réparation ". Dans l’affaire Boutilier, il
a été soutenu que le législateur avait établi un autre " recours
administratif de réparation " concernant les droits de la personne, c’est-à-dire
la procédure de règlement des plaintes prévue par la Loi canadienne sur
les droits de la personne (LCDP), et qu’on ne peut donc déposer
directement des griefs portant sur les droits de la personne en vertu de la LRTFP.
2) Une ordonnance de la CCDP fondée sur les alinéas a) ou b) de l’article
41(1) de la LCDP est un préalable pour déposer un grief portant sur les
droits de la personne
Dans l’affaire Boutilier, la CAF a aussi déterminé que, dans le
cas des employé-e-s visés par la LRTFP, le législateur comptait sur la
CCDP pour remplir, en réalité, les fonctions de contrôleur ou d’organisme d’examen
en ce qui a trait aux questions touchant aux droits de la personne. La Cour a
précisé que, dans le traitement d’une plainte :
" c’est à la Commission des droits de la
personne qu’il revient, aux termes de l’article 41, de décider de
renvoyer des dossiers à l’arbitrage [...] " (voir le paragraphe
24 de la décision rendue dans l’affaire Boutilier.)
Par conséquent, la procédure d’arbitrage des griefs
prévue par la LRTFP ne sera valide et accessible que si que la
CCDP invoque l’article 41(1) de la LCDP pour ordonner que le plaignant
ou la plaignante ait recours à la procédure de règlement des griefs.
Dans l’affaire Boutilier, la Cour a reconnu en ces
termes les difficultés liées à la procédure en question :
"à mon sens, le législateur a prévu une méthode
précise pour traiter ces questions, une méthode plutôt complexe,
coûteuse et lente j’en conviens, mais jusqu'à ce que le législateur
soit convaincu qu’il doit modifier la loi, la Cour respectera ce choix
législatif[...] "
3) Facteurs dont la CCDP doit tenir compte dans le cas d’une
" réexpédition " à la procédure d’arbitrage des griefs
en vertu de l’article 41(1)
Dans le manuel de la CCDP portant sur la procédure relative
aux plaintes, on décrit les facteurs qui doivent être pris en compte avant d’ordonner
à un plaignant ou à une plaignante de recourir à la procédure d’arbitrage
des griefs. Cette décision est prise dès réception de la plainte, à la suite
d’une recommandation d’un agent ou d’une agente. La décision définitive
appartient à la Commission même, qui aura pris en compte un certain nombre de
facteurs visant à déterminer notamment :
si le dossier requiert l’attention immédiate de la
CCDP ;
- si les intervenants dans le processus d’arbitrage des
griefs ont le mandat [c’est-à-dire la compétence] de régler le
dossier ;
- si toutes les voies de recours nécessaires existent
(il convient de noter que les arbitres nommés en vertu de la LRTFP n’ont
ni le pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts par suite de la douleur
et de la souffrance subies, ni d’ordonner des nominations, y compris des
promotions, mais que les tribunaux des droits de la personne détiennent
effectivement ces pouvoirs de réparation) ; et
- si la partie plaignante désire recourir à la
procédure d’arbitrage des griefs. (Nota : la CCDP accordera beaucoup
d’importance aux vœux de la partie plaignante, mais elle n’est pas
tenue de les exaucer.)
(Nota : dans le manuel du CCDP, tel qu’il est
actuellement rédigé, il n’est pas dit clairement que les agentes et les
agents de la Commission doivent consulter le syndicat avant de recommander une
réexpédition en vertu de l’article 41(1). Cependant, la Commission
considère cette consultation implicitement obligatoire et a entrepris de
modifier le manuel en ce sens. Il est important que le syndicat soit consulté
parce que : 1) l’approbation et la représentation du syndicat est
requise avant qu’un grief d’une convention collective puisse aller de l’avant ;
et 2) il se peut que le syndicat soit plus au courant du champ d’application
de la LRTFP et des moyens d’obtenir réparation que l’agent ou l’agente
de la CCDP.)
4) Retour possible auprès de la CCDP au terme de la
procédure d’arbitrage des griefs
Au terme de la procédure d’arbitrage des griefs découlant
d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41(1), la partie plaignante
peut demander à la CCDP de rouvrir le dossier de la plainte. La Commission doit
alors examiner sérieusement cette demande et décider si elle y donnera suite.
Ce réexamen découle de décisions judiciaires qui obligent la
Commission à examiner les détails de la situation et à décider si d’autres
recours sont justifiés. Avant de prendre sa décision, la CCDP devra
déterminer :
- si la réparation obtenue par le biais de la procédure
d’arbitrage des griefs est suffisante ;
- si des questions relatives aux droits de la personne
demeurent non réglées ;
- le bien-fondé des arguments des parties quant à
savoir si la Commission devrait ou non donner suite à la demande.
5) Les instructions du Conseil du Trésor concernant les griefs portant
sur les droits de la personne, les plaintes déposées auprès de la CCDP et les
plaintes déposées aux termes de la politique du Conseil du Trésor sur le
harcèlement
L’AFPC s’est réunie avec des porte-parole de la CCDP et
du Conseil du Trésor afin de discuter des changements à la jurisprudence et
des moyens que chaque partie mettra en œuvre afin de les appliquer. En ce qui
concerne les tentatives pour déposer des griefs portant sur les droits de la
personne pour les motifs énoncés dans la LCDP, le Conseil du Trésor a
indiqué qu’il demandera aux ministères de dire à l’employé-e de
[traduction] " déposer une plainte auprès de la CCDP, [puis...] de
mettre le grief de l’employé-e en suspens au cas où la Commission le
réexpédierait ". Le Conseil du Trésor a entièrement le droit de
mettre ces griefs en suspens parce que, comme nous l’avons indiqué
précédemment, il est interdit de déposer un grief portant sur les droits de
la personne avant que la CCDP n’ait rendu une ordonnance fondée sur l’article
41(1). L’AFPC croit comprendre que le Conseil encouragera les ministères à
essayer de régler les problèmes à l’amiable pendant que le grief est en
suspens en attendant la décision de la CCDP concernant la réexpédition
fondée sur l’article 41(1). L’AFPC appuie cette démarche.
6) Quand doit-on déposer des griefs portant sur les
droits de la personne ? Quand les délais commencent-ils à s’écouler ?
Des membres voudront peut-être essayer de déposer un grief
portant sur les droits de la personne avant de déposer une plainte auprès de
la CCDP, ou en même temps, mais cela n’est pas nécessaire sur le plan
légal. Comme nous l’avons mentionné, le Conseil du Trésor demandera aux
ministères de mettre ces griefs en suspens en attendant la décision de la CCDP
concernant la réexpédition. Même si l’employeur ne traitera pas
officiellement un tel grief, à moins qu’une directive fondée sur l’article
41(1) ne soit émise, il pourrait être utile de déposer un grief avant le
dépôt d’une plainte auprès de la CCDP, ou en même temps. La partie
plaignante pourrait ainsi se prévaloir du mécanisme de résolution des
problèmes à l’amiable avec l’employeur pendant que le grief est en
suspens.
En vertu de la Loi, les délais impartis pour déposer un
grief portant sur les droits de la personne ne commencent à s’écouler que
lorsque la CCDP informe la partie plaignante qu’une ordonnance de
réexpédition fondée sur l’article 41(1) a été rendue. Les délais
concernant les griefs ne commencent pas à s’écouler avant qu’une
ordonnance fondée sur l’article 41(1) ne soit rendue, parce qu’on ne peut
légalement déposer un grief avant l’émission d’une directive fondée sur
l’article 41(1). Dès lors que la CCDP a émis pareille directive, la
partie plaignante doit s’assurer d’enclencher le processus d’arbitrage des
griefs dans les délais établis par la convention collective. Cette
consigne s’applique, peu importe si la partie plaignante a déjà déposé un
grief, qui a été mis en suspens, ou si elle en déposera un seulement après l’émission
d’une directive fondée sur l’article 41(1).
7) L’affaire Djan et l’incertitude temporaire
au sujet de la validité de la procédure de réexpédition fondée sur l’article
41(1)
L’affaire Djan (166-2-29395) était la première
cause entendue après la décision de la CAF dans l’affaire Boutilier
où la CRTFP a tenté de régler un grief soumis à l’arbitrage à la suite d’une
ordonnance de la CCDP fondée sur l’article 41(1). Le Conseil du Trésor a
immédiatement contesté la compétence de la CRTFP pour entendre ce grief d’un
membre de l’AFPC, bien que, dans l’affaire Boutilier
(susmentionnée), la CAF avait clairement établi qu’une directive de la CCDP
en application de l’article 41(1) légitimerait le recours à la procédure d’arbitrage
des griefs prévue par la LRTFP. Dans une décision rendue le 11 juin
2001, la CRTFP a conclu qu’elle avait effectivement la compétence pour
entendre l’affaire. Le Conseil du Trésor a décidé de ne pas interjeter
appel de la décision auprès de la Cour fédérale, et la question de
compétence que soulève l’article 41(1) semble être réglée.
8) Les renvois en vertu de l’article 99 ne sont plus
possibles
L’AFPC avait déjà songé à se prévaloir des renvois en
vertu de l’article 99 de la LRTFP comme moyen de saisir la CRTFP de
questions des membres touchant les droits de la personne. Le recours à cet
article se limite aux questions pour lesquelles on ne peut obtenir une décision
ayant force exécutoire par voie de griefs particuliers. Or, il ressort
clairement de l’affaire Djan que les griefs particuliers portant sur
les droits de la personne sont désormais possibles pourvu que, bien entendu, la
CCDP ait émis une directive fondée sur l’article 41(1) validant la
procédure de règlement des griefs dans un cas particulier. Dans ce contexte,
les renvois en vertu de l’article 99 ne constituent plus une option plausible.
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