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Le caractère arbitrable des griefs portant sur les droits de la personne déposés par les employé-e-s visés par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)

En 2000, la Cour suprême du Canada a rejeté notre demande d’autorisation de pourvoi dans l’affaire Mohammed* , si bien que la décision de la Cour d’appel fédérale dans cette affaire a force de loi et que le dépôt et l’arbitrage de griefs se rapportant en tout ou en partie aux droits de la personne ne sont pas autorisés. C’est avec une profonde déception que l’AFPC a accueilli cette décision qui, à toutes fins pratiques, interdit aux membres de se prévaloir directement de la procédure d’arbitrage des griefs portant sur les droits de la personne. Les employé-e-s syndiqués visés par la LRTFP sont les seuls employé-e-s syndiqués au Canada qui ne peuvent recourir directement à la procédure d’arbitrage des griefs portant sur les droits de la personne. Aux yeux de l’AFPC, cette situation est inacceptable et nous demandons instamment que des modifications législatives soient apportées.

Mais, plusieurs questions demeuraient nébuleuses à ce moment-là et étaient liées à la suite des événements.

L’AFPC vous informe, par la présente, qu’en ce qui a trait aux questions portant sur les droits de la personne, le cadre de base est d’ores et déjà établi et devrait demeurer inchangé jusqu'à ce que la LRTFP soit modifiée pour permettre le recours direct à la procédure d’arbitrage des griefs. Essentiellement, bien qu’on ne puisse toujours pas déposer directement des griefs concernant les droits de la personne, ni en obtenir le traitement, il est désormais possible de recourir indirectement à la procédure d’arbitrage des griefs si (et seulement si) la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a rendu une ordonnance fondée sur l’article 41 au regard d’une plainte déposée auprès d’elle par le même membre au sujet de la même question. En définitive, la CCDP fait fonction de contrôleur dans la mesure où elle défère certaines affaires à la procédure d’arbitrage des griefs ou se réserve le traitement d’autres affaires. Il convient de noter qu’il est absolument impossible de recourir à la procédure d’arbitrage des griefs prévue par la LRTRP, sans avoir d’abord déposé une plainte auprès de la CCDP et avoir reçu de cette instance des directives découlant de l’application de l’article 41(1). En somme, la CCDP " réexpédie " sa décision à une étape préalable (ce qu’on appelle familièrement en anglais bounce-back ou kick-back). L’autre fait nouveau d’importance, c’est que, contrairement à ce qui se passait auparavant, les renvois en vertu de l’article 99 ne constituent plus un moyen de saisir la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) de questions particulières touchant aux droits de la personne.

Suit un résumé de la situation telle qu’elle est actuellement établie.

1) Les griefs se rapportant aux droits de la personne ne peuvent être déposés directement auprès de l’employeur (obstacle Boutilier/Mohammed)

Les tribunaux ont d’ores et déjà décidé que les employé-e-s régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) n’ont plus le droit de recourir directement à la procédure d’arbitrage des griefs au regard de toute question se rapportant aux droits de la personne. À cet égard, la décision de la Cour d’appel fédérale rendue le 2 décembre 1999 dans l’affaire Boutilier, [2000] 3 C.F. 27, connue également sous le nom de l’affaire Mohammed, est capitale.

Pour justifier son refus d’autoriser les employé-e-s à recourir directement à la procédure d’arbitrage des griefs portant sur les droits de la personne, la CAF invoque le fait que l’article 91(1) de la LRTFP stipule que le droit de déposer des griefs se limite à des questions pour lesquelles le législateur n’a prévu " aucun autre recours administratif de réparation ". Dans l’affaire Boutilier, il a été soutenu que le législateur avait établi un autre " recours administratif de réparation " concernant les droits de la personne, c’est-à-dire la procédure de règlement des plaintes prévue par la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), et qu’on ne peut donc déposer directement des griefs portant sur les droits de la personne en vertu de la LRTFP.

2) Une ordonnance de la CCDP fondée sur les alinéas a) ou b) de l’article 41(1) de la LCDP est un préalable pour déposer un grief portant sur les droits de la personne

Dans l’affaire Boutilier, la CAF a aussi déterminé que, dans le cas des employé-e-s visés par la LRTFP, le législateur comptait sur la CCDP pour remplir, en réalité, les fonctions de contrôleur ou d’organisme d’examen en ce qui a trait aux questions touchant aux droits de la personne. La Cour a précisé que, dans le traitement d’une plainte :

" c’est à la Commission des droits de la personne qu’il revient, aux termes de l’article 41, de décider de renvoyer des dossiers à l’arbitrage [...] " (voir le paragraphe 24 de la décision rendue dans l’affaire Boutilier.)

Par conséquent, la procédure d’arbitrage des griefs prévue par la LRTFP ne sera valide et accessible que si que la CCDP invoque l’article 41(1) de la LCDP pour ordonner que le plaignant ou la plaignante ait recours à la procédure de règlement des griefs.

Dans l’affaire Boutilier, la Cour a reconnu en ces termes les difficultés liées à la procédure en question :

"à mon sens, le législateur a prévu une méthode précise pour traiter ces questions, une méthode plutôt complexe, coûteuse et lente j’en conviens, mais jusqu'à ce que le législateur soit convaincu qu’il doit modifier la loi, la Cour respectera ce choix législatif[...] "

3) Facteurs dont la CCDP doit tenir compte dans le cas d’une " réexpédition " à la procédure d’arbitrage des griefs en vertu de l’article 41(1)

Dans le manuel de la CCDP portant sur la procédure relative aux plaintes, on décrit les facteurs qui doivent être pris en compte avant d’ordonner à un plaignant ou à une plaignante de recourir à la procédure d’arbitrage des griefs. Cette décision est prise dès réception de la plainte, à la suite d’une recommandation d’un agent ou d’une agente. La décision définitive appartient à la Commission même, qui aura pris en compte un certain nombre de facteurs visant à déterminer notamment :

si le dossier requiert l’attention immédiate de la CCDP ;

- si les intervenants dans le processus d’arbitrage des griefs ont le mandat [c’est-à-dire la compétence] de régler le dossier ;

- si toutes les voies de recours nécessaires existent (il convient de noter que les arbitres nommés en vertu de la LRTFP n’ont ni le pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts par suite de la douleur et de la souffrance subies, ni d’ordonner des nominations, y compris des promotions, mais que les tribunaux des droits de la personne détiennent effectivement ces pouvoirs de réparation) ; et

- si la partie plaignante désire recourir à la procédure d’arbitrage des griefs. (Nota : la CCDP accordera beaucoup d’importance aux vœux de la partie plaignante, mais elle n’est pas tenue de les exaucer.)

(Nota : dans le manuel du CCDP, tel qu’il est actuellement rédigé, il n’est pas dit clairement que les agentes et les agents de la Commission doivent consulter le syndicat avant de recommander une réexpédition en vertu de l’article 41(1). Cependant, la Commission considère cette consultation implicitement obligatoire et a entrepris de modifier le manuel en ce sens. Il est important que le syndicat soit consulté parce que : 1) l’approbation et la représentation du syndicat est requise avant qu’un grief d’une convention collective puisse aller de l’avant ; et 2) il se peut que le syndicat soit plus au courant du champ d’application de la LRTFP et des moyens d’obtenir réparation que l’agent ou l’agente de la CCDP.)

4) Retour possible auprès de la CCDP au terme de la procédure d’arbitrage des griefs

Au terme de la procédure d’arbitrage des griefs découlant d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41(1), la partie plaignante peut demander à la CCDP de rouvrir le dossier de la plainte. La Commission doit alors examiner sérieusement cette demande et décider si elle y donnera suite. Ce réexamen découle de décisions judiciaires qui obligent la Commission à examiner les détails de la situation et à décider si d’autres recours sont justifiés. Avant de prendre sa décision, la CCDP devra déterminer :

- si la réparation obtenue par le biais de la procédure d’arbitrage des griefs est suffisante ;

- si des questions relatives aux droits de la personne demeurent non réglées ;

- le bien-fondé des arguments des parties quant à savoir si la Commission devrait ou non donner suite à la demande.

5) Les instructions du Conseil du Trésor concernant les griefs portant sur les droits de la personne, les plaintes déposées auprès de la CCDP et les plaintes déposées aux termes de la politique du Conseil du Trésor sur le harcèlement

L’AFPC s’est réunie avec des porte-parole de la CCDP et du Conseil du Trésor afin de discuter des changements à la jurisprudence et des moyens que chaque partie mettra en œuvre afin de les appliquer. En ce qui concerne les tentatives pour déposer des griefs portant sur les droits de la personne pour les motifs énoncés dans la LCDP, le Conseil du Trésor a indiqué qu’il demandera aux ministères de dire à l’employé-e de [traduction] " déposer une plainte auprès de la CCDP, [puis...] de mettre le grief de l’employé-e en suspens au cas où la Commission le réexpédierait ". Le Conseil du Trésor a entièrement le droit de mettre ces griefs en suspens parce que, comme nous l’avons indiqué précédemment, il est interdit de déposer un grief portant sur les droits de la personne avant que la CCDP n’ait rendu une ordonnance fondée sur l’article 41(1). L’AFPC croit comprendre que le Conseil encouragera les ministères à essayer de régler les problèmes à l’amiable pendant que le grief est en suspens en attendant la décision de la CCDP concernant la réexpédition fondée sur l’article 41(1). L’AFPC appuie cette démarche.

6) Quand doit-on déposer des griefs portant sur les droits de la personne ? Quand les délais commencent-ils à s’écouler ?

Des membres voudront peut-être essayer de déposer un grief portant sur les droits de la personne avant de déposer une plainte auprès de la CCDP, ou en même temps, mais cela n’est pas nécessaire sur le plan légal. Comme nous l’avons mentionné, le Conseil du Trésor demandera aux ministères de mettre ces griefs en suspens en attendant la décision de la CCDP concernant la réexpédition. Même si l’employeur ne traitera pas officiellement un tel grief, à moins qu’une directive fondée sur l’article 41(1) ne soit émise, il pourrait être utile de déposer un grief avant le dépôt d’une plainte auprès de la CCDP, ou en même temps. La partie plaignante pourrait ainsi se prévaloir du mécanisme de résolution des problèmes à l’amiable avec l’employeur pendant que le grief est en suspens.

En vertu de la Loi, les délais impartis pour déposer un grief portant sur les droits de la personne ne commencent à s’écouler que lorsque la CCDP informe la partie plaignante qu’une ordonnance de réexpédition fondée sur l’article 41(1) a été rendue. Les délais concernant les griefs ne commencent pas à s’écouler avant qu’une ordonnance fondée sur l’article 41(1) ne soit rendue, parce qu’on ne peut légalement déposer un grief avant l’émission d’une directive fondée sur l’article 41(1). Dès lors que la CCDP a émis pareille directive, la partie plaignante doit s’assurer d’enclencher le processus d’arbitrage des griefs dans les délais établis par la convention collective. Cette consigne s’applique, peu importe si la partie plaignante a déjà déposé un grief, qui a été mis en suspens, ou si elle en déposera un seulement après l’émission d’une directive fondée sur l’article 41(1).

7) L’affaire Djan et l’incertitude temporaire au sujet de la validité de la procédure de réexpédition fondée sur l’article 41(1)

L’affaire Djan (166-2-29395) était la première cause entendue après la décision de la CAF dans l’affaire Boutilier où la CRTFP a tenté de régler un grief soumis à l’arbitrage à la suite d’une ordonnance de la CCDP fondée sur l’article 41(1). Le Conseil du Trésor a immédiatement contesté la compétence de la CRTFP pour entendre ce grief d’un membre de l’AFPC, bien que, dans l’affaire Boutilier (susmentionnée), la CAF avait clairement établi qu’une directive de la CCDP en application de l’article 41(1) légitimerait le recours à la procédure d’arbitrage des griefs prévue par la LRTFP. Dans une décision rendue le 11 juin 2001, la CRTFP a conclu qu’elle avait effectivement la compétence pour entendre l’affaire. Le Conseil du Trésor a décidé de ne pas interjeter appel de la décision auprès de la Cour fédérale, et la question de compétence que soulève l’article 41(1) semble être réglée.

8) Les renvois en vertu de l’article 99 ne sont plus possibles

L’AFPC avait déjà songé à se prévaloir des renvois en vertu de l’article 99 de la LRTFP comme moyen de saisir la CRTFP de questions des membres touchant les droits de la personne. Le recours à cet article se limite aux questions pour lesquelles on ne peut obtenir une décision ayant force exécutoire par voie de griefs particuliers. Or, il ressort clairement de l’affaire Djan que les griefs particuliers portant sur les droits de la personne sont désormais possibles pourvu que, bien entendu, la CCDP ait émis une directive fondée sur l’article 41(1) validant la procédure de règlement des griefs dans un cas particulier. Dans ce contexte, les renvois en vertu de l’article 99 ne constituent plus une option plausible.

Mise à jour : 14/05/03